Grossesse, Maternité, adoption, mode d'emploi !
Grossesse, maternité et adoption
Synthèse
La salariée enceinte bénéficie de toute une série de garanties protectrices au moment de l’embauche comme pendant l’exécution de son contrat de travail, dès lors que l’employeur est informé de son état : autorisations d’absences pour examens médicaux, conditions de travail aménagées, possibilité d’être affectée temporairement à un autre emploi en cas de risques particulier ou de travail de nuit, protection contre le licenciement. Des dispositions protectrices s’appliquent également pendant le congé de maternité et pendant le congé d’adoption.
A savoir
Une candidate à un emploi n’est pas tenue de révéler son état de grossesse pendant la phase de recrutement.
Fiche détaillée
L’interdiction de prise en compte de l’état de grossesse
Il est interdit à l’employeur de rechercher des informations sur l’éventuel état de grossesse d’une salariée. De même, il ne peut prendre en considération cet état pour prononcer une mesure à l’encontre de l’intéressée (mutation - hors des cas autorisés - licenciement, sanction…) : en cas de litige, il appartient à la salariée qui s’estime victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence de cette discrimination ; il incombe alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge pouvant, si nécessaire ordonner toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le fait de refuser d’embaucher, de licencier ou de sanctionner une femme en état de grossesse, est passible de sanctions pénales (au maximum 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).
De son côté, la salariée n’est pas tenue de révéler son état, sauf si elle demande le bénéfice des dispositions concernant la protection de la femme enceinte.
La protection en matière de licenciement
Pendant la grossesse, le congé de maternité et les quatre semaines qui suivent, la salariée ne peut pas être licenciée sauf si, comme le prévoit l’article L. 1225-4 du Code du travail :